Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Sous réserve du dernier lot d’unités d’émission qui peut être de quantité inférieure, les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’émission d’un même millésime lorsque ces unités sont de millésimes d’années postérieures à l’année courante et par lot de 1 000 unités d’émission de millésimes variés dans le cas des unités de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures vendues conformément à l’article 54.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, à 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, au prix établi annuellement en utilisant le prix minimum établi pour l’année précédente, lequel est majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), conformément à l’équation suivante:
PMt = PM(t-1) x (1 + 0,05 + Ti)
Où:
PMt = Prix minimum pour l’année;
PM(t-1) = Prix minimum établi pour l’année précédente;
Ti = Taux d’indexation.
Dans le cas où une vente aux enchères est effectuée conjointement avec une entité partenaire:
1°  les lots peuvent être composés d’unités d’émission de chacune des entités partenaires;
2°  le prix minimum conjoint des unités d’émission correspond au prix le plus élevé, le jour de la vente aux enchères, entre celui fixé en vertu du troisième alinéa et celui fixé par l’entité partenaire, selon le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada en vigueur la veille de la vente, publié sur le site Internet de cette dernière.
Toute enchère soumise sous le prix minimum déterminé conformément aux troisième et quatrième alinéas est refusée.
D. 1297-2011, a. 49; D. 1184-2012, a. 31; D. 1138-2013, a. 13; D. 902-2014, a. 30; D. 1125-2017, a. 33.
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Sous réserve du dernier lot d’unités d’émission qui peut être de quantité inférieure, les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’émission d’un même millésime lorsque ces unités sont de millésimes d’années postérieures à l’année courante et par lot de 1 000 unités d’émission de millésimes variés dans le cas des unités de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures vendues conformément à l’article 54.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, à 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, au prix établi annuellement en utilisant le prix minimum établi pour l’année précédente, lequel est majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), tel qu’illustré par la formule suivante:
PMt = PM(t-1) x (1 + 0,05 + Ti)
Où:
PMt = Prix minimum pour l’année;
PM(t-1) = Prix minimum établi pour l’année précédente;
Ti = Taux d’indexation.
Dans le cas où une vente aux enchères est effectuée conjointement avec une entité partenaire:
1°  les lots peuvent être composés d’unités d’émission de chacune des entités partenaires;
2°  le prix minimum conjoint des unités d’émission correspond au prix le plus élevé, le jour de la vente aux enchères, entre celui fixé en vertu du troisième alinéa et celui fixé par l’entité partenaire, selon le taux de conversion officiel de la Banque du Canada en vigueur à midi à la date de la vente ou, lorsque non disponible, le taux le plus récent, lequel est publié à son bulletin quotidien des taux de change.
Toute enchère soumise sous le prix minimum déterminé conformément aux troisième et quatrième alinéas est refusée.
D. 1297-2011, a. 49; D. 1184-2012, a. 31; D. 1138-2013, a. 13; D. 902-2014, a. 30.
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Sous réserve du dernier lot d’unités d’émission qui peut être de quantité inférieure, les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’émission d’un même millésime lorsque ces unités sont de millésimes d’années postérieures à l’année courante et par lot de 1 000 unités d’émission de millésimes variés dans le cas des unités de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures vendues conformément à l’article 54.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé à:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, le prix minimum correspond à celui prévu au paragraphe 1, lequel est annuellement majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Dans le cas où une vente aux enchères est effectuée conjointement avec une entité partenaire:
1°  les lots peuvent être composés d’unités d’émission de chacune des entités partenaires;
2°  le prix minimum conjoint des unités d’émission correspond au prix le plus élevé, le jour de la vente aux enchères, entre celui fixé en vertu du troisième alinéa et celui fixé par l’entité partenaire, selon le taux de conversion officiel de la Banque du Canada en vigueur à midi à la date de la vente ou, lorsque non disponible, le taux le plus récent, lequel est publié à son bulletin quotidien des taux de change.
D. 1297-2011, a. 49; D. 1184-2012, a. 31; D. 1138-2013, a. 13.
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Sous réserve du dernier lot d’unités d’émission qui peut être de quantité inférieure, les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’émission d’un même millésime lorsque ces unités sont de millésimes d’années postérieures à l’année courante et par lot de 1 000 unités d’émission de millésimes variés dans le cas des unités de millésimes de l’année courante ou d’années antérieures vendues conformément à l’article 54.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé à:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, le prix minimum correspond à celui prévu au paragraphe 1, lequel est annuellement majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Dans le cas où une vente aux enchères est effectuée conjointement avec une entité partenaire:
1°  les lots peuvent être composés d’unités d’émission de chacune des entités partenaires, proportionnellement aux quantités respectivement offertes;
2°  le prix minimum conjoint des unités d’émission correspond au prix le plus élevé, le jour de la vente aux enchères, entre celui fixé en vertu du troisième alinéa et celui fixé par l’entité partenaire, selon le taux de conversion officiel de la Banque du Canada en vigueur à midi à la date de la vente ou, lorsque non disponible, le taux le plus récent, lequel est publié à son bulletin quotidien des taux de change.
D. 1297-2011, a. 49; D. 1184-2012, a. 31.
49. La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’un même millésime.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé à:
1°  pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, 10 $ par unité d’émission;
2°  pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, le prix minimum correspond à celui prévu au paragraphe 1, lequel est annuellement majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 49.